jeudi 10 septembre 2009

LA NOTION D'ETABLISSEMENT STABLE A MAYOTTE

AFFAIRE
M. Jean-Claude VYSKOC, dont le domicile fiscal était alors situé à La Réunion, a fait l’objet d’une procédure de redressements au titre des années 1997 et 1998. Cette procédure a abouti, par l’application combinée des dispositions des articles 4 A et 120-11° du CGI , à la réintégration dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des intérêts servis par le Crédit Agricole Mutuel de Mayotte, au titre de fonds placés dans cet établissement.
Suivant une réclamation en date du 12 juillet 1990, M. Vyskoc a sollicité le dégrèvement partiel des impositions supplémentaires mises à sa charge.
Cette demande a donné lieu à une décision partielle d’admission en date du 2 octobre 2000, notifiée le 30 novembre, en ce que l’administration a fait application du crédit d’impôt de 15 %. Ainsi, après avoir fait valoir son droit de compensation conformément aux dispositions de l’article L. 203 du LPF,
l’administration a prononcé des dégrèvements partiels au titre des années 1997 et 1998.
Insatisfait de cette décision, M. Vyskoc l’a déférée à la censure du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion.
Par un jugement du 5 avril 2002, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté la demande.M. Vyskoc a interjeté appel de ce jugement auprès de la Cour administrative d’appel de Bordeaux. Par un arrêt du 19 décembre 2005, la Cour administrative d’appel a rejeté la requête.
L’exposant a déféré cette décision en cassation en estimant qu’elle était entachée d’une double erreur de droit. Le requérant considérait :
- d’une part que l’arrêt avait été rendu en violation du code général des impôts et du code général des impôts de Mayotte ;
- d’autre part que le droit fiscal mahorais devait déroger à l’application de la convention fiscale franco-comorienne des 27 mars et 8 juin 1970.
DECISION
Par décision du 31 juillet 2009, le Conseil d’Etat a rejeté les conclusions du requérant et considéré :
- que les intérêts perçus par un contribuable résidant de France au titre de fonds placés sur des comptes
à vue ouverts dans un établissement bancaire situé à l’étranger sont imposables entre ses mains en vertu des dispositions combinées de l’article 4 A ainsi que du 2° et du 4° de l’article 124 du CGI. De telles sommes ne peuvent être assimilées aux revenus de capitaux mobiliers retirés de fonds de
placement ou d’ nvestissement constitués à l’étranger, mentionnés par les dispositions du 11° de l’article 120 du même code. La Cour a donc méconnu le champ d’application de ce dernier article, en estimant que les intérêts en litige étaient imposables entre les mains du contribuable sur le fondement
de ces dispositions ;
- que dans les notifications de redressements visant les années 1997 et 1998, l’administration a donné une base légale exacte aux redressements en se fondant sur les dispositions de l’article 124 du CGI. La
circonstance que le service ait, postérieurement à la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, invoqué de manière erronée dans la décision de rejet de la réclamation du contribuable, puis en cours d’instance devant le tribunal administratif, la Cour administrative d’appel et le Conseil d’Etat, les dispositions du 11° de l’article 120 du CGI, inapplicables en l’espèce, est sans incidence sur le fondement des rappels d’impôts mis en recouvrement au nom du contribuable ;
- que si les dispositions du code des impôts applicable à Mayotte au titre des années en litige exonèrent de l’impôt sur le revenu les intérêts servis par les établissements bancaires établis à Mayotte, en rémunération de fonds déposés par les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal à Mayotte, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de déroger aux stipulations de la convention fiscale francocomorienne,
alors même qu’elles ont été prises sur le fondement de l’ordonnance du 1er avril 1981
relative au régime fiscal et douanier de Mayotte, ayant elle-même législative et postérieure à la loi du 22 juin 1971 approuvant cette convention ; dès lors que le contribuable avait au cours des années en litige son domicile fiscal en France et ne disposait d’aucun établissement stable à Mayotte, les dispositions du code des impôts applicable à Mayotte sont sans effet sur l’application à un contribuable des dispositions du 2° et du 4° de l’article 124 du CGI, auxquelles les stipulations de
l’article 18 de la convention, qui précisent que l’impôt sur le revenu des prêts, dépôts, comptes de dépôts, bons de caisse et de toutes autres créances non représentées par des titres négociables est perçu dans le territoire où le créancier a son domicile fiscal, ne font pas obstacle ;
- que le requérant ne peut utilement se prévaloir, ni des stipulations du paragraphe 1 de l’article 25 de la convention fiscale franco-comorienne, selon lesquelles chaque partie contractante conserve le droit, en présence de revenus qui sont exclusivement imposable dans l’autre partie contractante en vertu de
cette convention, de calculer le montant de l’impôt au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables selon sa législation, ni des dispositions du 4° de l’article 170 du CGI relatives aux revenus
qui, en vertu d’une disposition de ce code ou d’une convention internationale relative aux doubles
impositions ou d’un autre accord international, sont exonérés mais doivent être pris en compte pour le calcul de l’impôt applicable aux autres éléments du revenu global.

Conseil d’Etat 31 juillet 2009 n° 290355, M. VYSKOC Jean-Claude
Conventions bilatérales - France-TOM à caractère législatif - convention francocomorienne