mardi 26 octobre 2010

DU NOUVEAU POUR LES ANGLAIS EN PARTNERSHIP


Les personnes liées par un partenariat civil conclu à l'étranger sont exonérées de droits de succession
Une décision du TGI Bobigny 8 juin 2010 n° 09-3968 donne une nouvelle au droit successoral fiscal.
La première décision faisant application de l'exonération de droits de succession en France à des personnes liées par un « civil partnership » de droit anglais vient d'être rendue.
Par l'application combinée des articles 796-0 bis du CGI et de l'article 515-7-1 du Code civil, le « civil partnership » de droit anglais conclu entre deux personnes produit pleinement ses effets juridiques et fiscaux en France.
L'exonération prévue à l'article 796-0 bis du CGI est applicable et l'administration fiscale est donc condamnée à rembourser au contribuable les sommes déjà perçues au titre des droits de mutation afférents à la succession de son partenaire, outre les intérêts au taux légal par application de l'article 1153-1 du Code civil.

Les commentaires des Editions Francis Lefebvre sont particulièrement interessants:
"Cette décision est la première à notre connaissance à faire application des dispositions de l'article 515-7-1 du Code civil en en tirant les conséquences en matière de droits de succession.

Issu de la loi 2009-526 du 12 mai 2009, l'article 515-7-1 du Code civil permet aux partenariats civils régulièrement enregistrés à l'étranger de produire des effets en France.
Sur le plan fiscal, l'administration a tiré les conséquences de ce texte en assimilant ces partenariats au Pacs, tant au regard de l'impôt sur le revenu que des droits de mutation à titre gratuit (Rép. de Rugy : AN 1-12-2009 p. 11428 n° 53004 ; Inst. 5 B-4-10 et 7 G-2-10 : BF 3/10 inf. 281 et 288).
Il en résulte qu'en matière de droits de succession, les partenaires peuvent bénéficier de l'exonération de droits de mutation prévue à l'article 796-0 bis du CGI.
L'administration a ainsi précisé que deux ressortissants britanniques domiciliés en France et unis par un « civil partnership », enregistré au Royaume-Uni, bénéficient, en cas de décès de l'un d'eux, de l'exonération de droits de mutation par décès prévue à l'article 796-0 bis précité (Inst. 7 G-2-10 n° 2).

Au cas particulier, la succession ouverte par le décès en France d'un des deux partenaires comportait un immeuble dans lequel les partenaires résidaient au moment du décès.
Le partenaire héritier avait déposé une déclaration de succession assortie d'une demande de paiement fractionné et versé des acomptes. Puis il avait demandé la restitution des droits versés en invoquant l'exonération prévue à l'article 796-0 bis du CGI.
L'administration avait rejeté sa demande, estimant que les conditions de l'exonération n'étaient pas remplies. Selon elle, en effet, l'application des dispositions relatives au Pacs implique que les personnes ayant conclu auprès du tribunal d'instance une telle convention s'installent dans une résidence commune en France et y organisent leur vie matérielle, l'acquisition d'une résidence secondaire en France ne satisfaisant pas cette exigence.
Selon le tribunal, au contraire, il suffit que les effets du partenariat soient les mêmes que ceux du Pacs et qu'il ne soit pas contraire à l'ordre public pour que l'exonération s'applique. En l'espèce, les pièces produites par l'héritier, en particulier une consultation d'un professeur de droit britannique, ont permis d'établir que ces conditions étaient réunies.
A noter que l'administration n'a pas fait appel de ce jugement." Fin de citation