jeudi 10 septembre 2009

LA NOTION D'ETABLISSEMENT STABLE A MAYOTTE

AFFAIRE
M. Jean-Claude VYSKOC, dont le domicile fiscal était alors situé à La Réunion, a fait l’objet d’une procédure de redressements au titre des années 1997 et 1998. Cette procédure a abouti, par l’application combinée des dispositions des articles 4 A et 120-11° du CGI , à la réintégration dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des intérêts servis par le Crédit Agricole Mutuel de Mayotte, au titre de fonds placés dans cet établissement.
Suivant une réclamation en date du 12 juillet 1990, M. Vyskoc a sollicité le dégrèvement partiel des impositions supplémentaires mises à sa charge.
Cette demande a donné lieu à une décision partielle d’admission en date du 2 octobre 2000, notifiée le 30 novembre, en ce que l’administration a fait application du crédit d’impôt de 15 %. Ainsi, après avoir fait valoir son droit de compensation conformément aux dispositions de l’article L. 203 du LPF,
l’administration a prononcé des dégrèvements partiels au titre des années 1997 et 1998.
Insatisfait de cette décision, M. Vyskoc l’a déférée à la censure du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion.
Par un jugement du 5 avril 2002, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté la demande.M. Vyskoc a interjeté appel de ce jugement auprès de la Cour administrative d’appel de Bordeaux. Par un arrêt du 19 décembre 2005, la Cour administrative d’appel a rejeté la requête.
L’exposant a déféré cette décision en cassation en estimant qu’elle était entachée d’une double erreur de droit. Le requérant considérait :
- d’une part que l’arrêt avait été rendu en violation du code général des impôts et du code général des impôts de Mayotte ;
- d’autre part que le droit fiscal mahorais devait déroger à l’application de la convention fiscale franco-comorienne des 27 mars et 8 juin 1970.
DECISION
Par décision du 31 juillet 2009, le Conseil d’Etat a rejeté les conclusions du requérant et considéré :
- que les intérêts perçus par un contribuable résidant de France au titre de fonds placés sur des comptes
à vue ouverts dans un établissement bancaire situé à l’étranger sont imposables entre ses mains en vertu des dispositions combinées de l’article 4 A ainsi que du 2° et du 4° de l’article 124 du CGI. De telles sommes ne peuvent être assimilées aux revenus de capitaux mobiliers retirés de fonds de
placement ou d’ nvestissement constitués à l’étranger, mentionnés par les dispositions du 11° de l’article 120 du même code. La Cour a donc méconnu le champ d’application de ce dernier article, en estimant que les intérêts en litige étaient imposables entre les mains du contribuable sur le fondement
de ces dispositions ;
- que dans les notifications de redressements visant les années 1997 et 1998, l’administration a donné une base légale exacte aux redressements en se fondant sur les dispositions de l’article 124 du CGI. La
circonstance que le service ait, postérieurement à la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, invoqué de manière erronée dans la décision de rejet de la réclamation du contribuable, puis en cours d’instance devant le tribunal administratif, la Cour administrative d’appel et le Conseil d’Etat, les dispositions du 11° de l’article 120 du CGI, inapplicables en l’espèce, est sans incidence sur le fondement des rappels d’impôts mis en recouvrement au nom du contribuable ;
- que si les dispositions du code des impôts applicable à Mayotte au titre des années en litige exonèrent de l’impôt sur le revenu les intérêts servis par les établissements bancaires établis à Mayotte, en rémunération de fonds déposés par les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal à Mayotte, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de déroger aux stipulations de la convention fiscale francocomorienne,
alors même qu’elles ont été prises sur le fondement de l’ordonnance du 1er avril 1981
relative au régime fiscal et douanier de Mayotte, ayant elle-même législative et postérieure à la loi du 22 juin 1971 approuvant cette convention ; dès lors que le contribuable avait au cours des années en litige son domicile fiscal en France et ne disposait d’aucun établissement stable à Mayotte, les dispositions du code des impôts applicable à Mayotte sont sans effet sur l’application à un contribuable des dispositions du 2° et du 4° de l’article 124 du CGI, auxquelles les stipulations de
l’article 18 de la convention, qui précisent que l’impôt sur le revenu des prêts, dépôts, comptes de dépôts, bons de caisse et de toutes autres créances non représentées par des titres négociables est perçu dans le territoire où le créancier a son domicile fiscal, ne font pas obstacle ;
- que le requérant ne peut utilement se prévaloir, ni des stipulations du paragraphe 1 de l’article 25 de la convention fiscale franco-comorienne, selon lesquelles chaque partie contractante conserve le droit, en présence de revenus qui sont exclusivement imposable dans l’autre partie contractante en vertu de
cette convention, de calculer le montant de l’impôt au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables selon sa législation, ni des dispositions du 4° de l’article 170 du CGI relatives aux revenus
qui, en vertu d’une disposition de ce code ou d’une convention internationale relative aux doubles
impositions ou d’un autre accord international, sont exonérés mais doivent être pris en compte pour le calcul de l’impôt applicable aux autres éléments du revenu global.

Conseil d’Etat 31 juillet 2009 n° 290355, M. VYSKOC Jean-Claude
Conventions bilatérales - France-TOM à caractère législatif - convention francocomorienne

lundi 31 août 2009

POKER???


On paierait bien pour voir la liste des 3000 qui ont envahi les coffres forts de Suisse.
Une polémique naît sur Internet et dans les gazettes internationales sur le bluff du ministre du Budget.
Pourquoi mentirait il?le fisc français a les moyens de décadenasser les secrets les plus waterproof et l'étanchéité suisse deviendra peut être réservée aux Swatch!
Nul ne doute que la Confédération Helvétique après des relations incestueuses avec l'argent a envie de voir son argent plus propre.
On ne peut que saluer les initiatives prises de part et d'autre du lac Léman....reste à savoir si ce sont des bonnes intentions....l'argent peut et doit revenir en France sans amnistie ..

SIGNATURE DE LA CONVENTION FISCALE FRANCO-SUISSE

Christine LAGARDE, ministre de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi, et Hans-Rudolf MERZ, président de la Confédération helvétique, ont signé le 27 août 2009, à Berne, un avenant à la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966. Cet avenant inclut une clause d’échange de renseignements conforme aux derniers standards de l’OCDE.

Cette signature est le résultat des négociations intenses et fructueuses menées par les deux pays à la suite de l’engagement pris par la Suisse, le 13 mars dernier, de renforcer l’échange d’informations avec ses partenaires et de réviser le réseau de ses conventions fiscales bilatérales afin de les mettre en conformité avec les standards internationaux.

La clause d’échange de renseignements insérée dans la convention permettra à l’administration fiscale française d’obtenir des autorités suisses, à compter du 1er janvier 2010, des renseignements, notamment bancaires, sans limitation quant à la nature des impôts, des personnes et des informations visées par la demande. En particulier, la législation suisse sur le secret bancaire ne pourra plus faire obstacle à la communication de ces renseignements.

Par ailleurs, cet avenant rénove les dispositifs anti-abus prévus par la convention fiscale en vigueur et prévoit également la possibilité de notifier les créances fiscales françaises sur des personnes résidentes de Suisse, ce qui facilitera leur recouvrement.

À l’issue de la cérémonie de signature, Christine LAGARDE s’est réjouie du rapprochement intervenu entre les deux pays. Elle a salué dans cet accord le début d’une ère nouvelle dans la relation fiscale franco-suisse, marquée par une coopération plus étroite, plus concrète et plus efficace entre les administrations des deux pays.

Cette signature offre une nouvelle traduction concrète des décisions prises dans le cadre du sommet de Londres du 2 avril dernier. Elle illustre l’efficacité du processus de transparence engagé par le G20, à l’initiative notamment de la France.

Plusieurs accords du même type ont été signés récemment par la France, notamment avec l’Émirat de Bahrein, la Belgique, Jersey, Guernesey, l’Ile de Man, le Luxembourg et les Iles vierges britanniques. Ces accords permettent de doter progressivement l’administration fiscale d’un arsenal plus complet et plus performant pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales internationales.

L’avenant signé sera soumis à la ratification du Parlement français dans les meilleurs délais.

Il sera prochainement disponible sur le site Internet : www.impots.gouv.fr.

Contacts Presse :
Cabinet de Christine LAGARDE - Jean-Marc PLANTADE / Élisa GHIGO : 01 53 18 41 35
Presse internationale : Bruno SILVESTRE : 01 53 18 41 35

© Copyright ministère de l'Économie, de l'industrie et de l'emploi, 27/08/2009

mardi 28 juillet 2009

UNE NOUVELLE CONVENTION INTERNATIONALE




Publication de l'accord par échange de notes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite pour la reconduction de la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matières d'impôts sur le revenu et sur les successions signée le 18 février, signées à Paris le 27 novembre 2008 et le 30 décembre 2008
BOI 14 3 09

mardi 21 juillet 2009

MONACO ET LA COULEUR DE LA LISTE


Qu'est ce qui est plus blanc que blanc??c'est blanc qu'est ce qui est moins noir que noir? c'est gris.
De là les listes grises des paradis fiscaux qui ne sont pas blancs comme neige mais qui ne sont pas dignes de figurer sur la liste noire.
L'OCDE dans sa palette de couleurs n'a pas vu le ciel bleu de la Principauté monégasque pour mettre le Rocher princier sur liste grise.
Une couleur qui ne plaît pas aux autorités monégasques qui souhaite purifier sa réputation .
Un vaste programme de communication de 500 000€ est prévu afin d'interpeller les principaux leaders d'opinion.
Ils seront (vous serez peut être )interrogés sur" ce que doit être Monaco"
La réponse vous appartient!!
Les listes blanches,noires et grises de l'OCDE sous le lien LISTES DES PARADIS FISCAUX

lundi 20 juillet 2009

L'ARRET VANUATU


L'excellent commentaire des Etudes Fiscales Internationales porte sur la notion d'établissement stable et une bonne visite de l'article 209B du Code Général des Impôts.
Il convient de faire remarquer que cette notion d'établissement stable est étrangère à notre droit interne et qu'elle relève du droit coventionnel.

En suivant le lien Vanuatu et 209B bonnes analyses au bout!!
La différence entre l'établissement stable et la filiale n'est pas négligeable à apprécier pour s'installer à l'étranger.

mercredi 15 juillet 2009

LE DOMICILE FISCAL ET L'ARTICLE 4B


Article à venir
Lien interessant à suivre Patrick MICHAUD

LE REPRESENTANT FISCAL PERSONA NON GRATA EN EUROPE??

Plus value immobilière : Le représentant fiscal est il persona non grata dans l'espace européen ?

La cour de Luxembourg a donné des éléments qui interpelleront les professionnels du notariat concerné par cet intermédiaire un peu obligé et faisant partie de leur paysage
Si on s'en tient à la lecture du communiqué IP/09/288 du 19 février 2009
La Commission européenne a décidé de traduire le Portugal devant la Cour de justice des Communautés européennes en raison des dispositions fiscales de cet État obligeant les contribuables non-résidents à nommer un représentant fiscal s'ils perçoivent un revenu imposable au Portugal.
La Commission considère ces dispositions incompatibles avec la libre circulation des personnes et la libre circulation des capitaux garanties par les articles 18 et 56 du traité CE ainsi que par les articles 36 et 40 de l'accord EEE.
Alors le représentant fiscal,jusqu'ici admis dans le périmètre des transactions immobilières,sera t'il toléré???
Affaire à suivre au titre des surprises du droit communautaire.

samedi 11 juillet 2009

DE PARIS A SINGAPOUR


La France va signer un accord de ccopération internationale avec SINGAPOUR.Ainsi les échanges entre les deux pays (dont l'un Singapour figure sur la liste grise de l'OCDE) pourront rendre plus claire la traque aux fraudeurs.Un paradis fiscal qui se meurt???
Singapour? État d’Asie située à 137 km au nord de l’équateur. Sa superficie est de 647,8 km². Elle comprend 64 îles, dont la principale est l’île de Singapour (584,8 km²). Cette île est très densément urbanisée.

Cité-État et île au bout de la péninsule Malaise dont elle est séparée par le détroit de Johor, Singapour est connu dans le monde entier et souvent montré en exemple pour son extraordinaire réussite économique
(Source Vikipédia)

mercredi 1 juillet 2009

LES SUCCESSIONS DES NON RESIDENTS EN ESPAGNE

.- LÉGISLATION APPLICABLE.
Loi 29/1987 du 18 décembre sur l'Impôt sur les Successions et les Donations.
Décret Royal 1629/1991 du 8 novembre, par lequel est approuvé le Règlement de l'Impôt sur les Successions et les Donations.
Loi 21/2001 du 27 décembre, par laquelle sont approuvées les mesures fiscales administratives du nouveau système de financement des Communautés Autonomes de régime commun et des Villes jouissant d'un Statut d'Autonomie.
II.- SUJETS PASSIFS.
Sont sujets passifs de l'impôt, les héritiers, légataires ou bénéficiaires résidant habituellement en Espagne ; ou bien que résident, le causant (personne décédée) n'aurait pas eu sa résidence habituelle en Espagne.
Pour la détermination de la résidence habituelle, seront prises en compte les normes sur l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (Décret Royal Législatif 3/2004).
III.- MODÈLE D'AUTOLIQUIDATION.
En règle générale, le modèle à utiliser est le modèle 652 « Impôt sur les Successions. Déclaration simplifiée » ; ce modèle peut être acheté auprès de la Délégation de l'AEAT de Madrid, Vente d'Imprimés (C/. Guzmán el Bueno, 139), ou bien être téléchargé directement depuis la page Internet de l'Agence des Impôts (www.agenciatributaria.es / modèles et formulaires / déclarations / autres impôts).

IV.- LIEU DE VERSEMENT.
Dans les déclarations comprenant un paiement à verser, le document de versement du modèle d'autoliquidation sera présenté exclusivement par l'intermédiaire des organismes de dépôt collaborateurs dans la gestion de recouvrement (Banques, Caisses ou Coopératives de crédit), le paiement de l'impôt s'effectuant en liquide ou à l'aide d'un virement.
L'autoliquidation devra comporter obligatoirement les étiquettes fiscales d'identification remises à cet effet pat l'Agence des Impôts.
Si le sujet passif obligé au paiement ne dispose pas de Numéro d'Identification Fiscale (NIF), il devra effectuer les démarches suivantes avant de solliciter les étiquettes
Sujets passifs étrangers non-résidents :
Solliciter le Numéro d'Identité d'Etranger (N.I.E.) auprès de la Direction Générale de la Police ou auprès des Commissariats de Police gérant les dossiers des étrangers, ou bien auprès des bureaux autorisés de l'Agence des Impôts.
La documentation nécessaire pour la demande de N.I.E. est la suivante :

Photocopie conforme du passeport du sujet passif (héritier).
Photocopie de l'Écriture d'Acceptation d'Héritage.
Instance de demande du N.I.E.
Dans le cas où le sujet passif agit par l'intermédiaire d'un représentant, autorisation ou procuration.
Sujets passifs espagnols non-résidents :
Solliciter le Numéro d'Identification Fiscale (N.I.F.) auprès des Délégations de l'A.E.A.T., en présentant la documentation suivante :


Certificat du Consulat d'Espagne, dans votre pays de résidence, accréditant que vous êtes inscrit au Registre de Matricule des Espagnols.
Photocopie conforme du passeport consulaire du sujet passif (héritier).


V.- LIEU DE PRÉSENTATION.
Une fois le paiement réalisé, dans le cas de déclarations avec versement à payer, ou dans le cas d'un paiement négatif, le modèle 652 d'autoliquidation accompagné de la documentation pertinente indiquée au paragraphe suivant, sera présenté à la Délégation Spéciale de l'AEAT de Madrid, Réception des Documents (C/ Infanta Mercedes, 49 - 28020 Madrid).

VI.- DOCUMENTATION À PRÉSENTER.
Documentation obligatoire :
Original et copie simple de l'Écriture d'Acceptation d'Héritage.
À défaut, l'Inventaire des Biens et Héritages en double, dans lequel sont indiquées les données d'identification du causant et des héritiers, la désignation d'un domicile à effet de notifications, liste détaillée des biens et droits objets de l'héritage accompagnés de leur valeur à la date de décès, ainsi que les charges, dettes et frais faisant l'objet de la demande de déduction.
Copie du Certificat de Décès.
Copie du Certificat du Registre Général des Actes de Dernière Volonté.
Copie du Testament ou de la Déclaration des Héritiers.
Autre documentation à présenter, le cas échéant :

Copie du reçu de l'IBI (Impôt sur les Biens Immeubles), et du titre d'acquisition des immeubles, ou par défaut, Note Simple de Registre.
Copie des contrats d'assurance, ou certificat de l'entité d'assurance.
Certificat de la banque indiquant les soldes des comptes et / ou valeurs déposées, à la date de décès.
Justificatifs des charges, impôts, dettes et frais susceptibles d'être déduits, ainsi que l'âge des héritiers.
Copie du passeport, document d'identité ou du Certificat du Numéro d'Identification d'Etrangers (NIE) des héritiers.
Copie de la documentation des véhicules objets de l'héritage (fiche technique, permis de circulation).
Avertissement
Si les documents sont expédiés par des fonctionnaires ou autorités étrangers, ils doivent être fournis avec l'Apostille de la Haye et accompagnés d'une traduction assermentée.

VII.- DÉLAI DE PRÉSENTATION.
Pour les acquisitions pour cause de décès, y compris celles des bénéficiaires de contrats d'assurance-vie, le délai de présentation de la déclaration est de 6 mois à partir du jour de décès du causant.
VIII.- DEMANDE DE LIQUIDATION ADMINISTRATIVE.
Si le contribuable ne choisit pas l'option d'autoliquidation, il peut opter, dans le délai de présentation signalé au paragraphe antérieur, pour la demande de la liquidation de l'impôt de la part de l'Administration.
Dans ce cas, il devra remettre l'écrit de demande de liquidation, accompagné de la documentation prescrite dans le paragraphe VI, à l'adresse suivante : Delegación Especial de Madrid de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Oficina Nacional de Gestión Tributaria. Sucesiones no Residentes. C/ Guzmán el Bueno, 139. 28071 Madrid.

LA REVUE DE PRESSE


A lire dans l'excellente revue de DROIT FISCAL du 25 juin 2009..Le fabuleux destin des retenues à la source..pour agrandir cliquer sur l'image.
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mardi 30 juin 2009

LA VENTE IMMOBILIERE EN ESPAGNE PAR UN NON RESIDENT


Gains ( en capital)du patrimoine dérivés de la vente d'un immeuble
Constitue un revenu soumis à déclaration, l'obtention d'un revenu du patrimoine comme conséquence de la vente d'un immeuble. Ce revenu est alors déclaré quand se produit l'altération du patrimoine.
De manière générale, ce revenu est déterminé par la différence entre les valeurs de transmission et d'acquisition.
La valeur d'acquisition est formée du montant réel auquel le bien objet de transmission a été acquis, à laquelle s'ajoute le montant des coûts et impôts inhérents à l'acquisition, exclus les intérêts, qui auraient été satisfaits par le transmetteur actuel. En fonction de l'année d'acquisition, cette valeur sera corrigée par l'application de coefficients d'actualisation établis, de façon annuelle, dans la Loi des budgets généraux de l'État.
Pour les biens transmis au cours de l'année 2009, les coefficients sont les suivants :
Année de l'investissement Coefficient
1994 (1) et précédentes 1,2653
1995 1,3368
1996 1,2911
1997 1,2653
1998 1,2408
1999 1,2185
2000 1,1950
2001 1,1716
2002 1,1486
2003 1,1261
2004 1,1040
2005 1,0824
2006 1,0612
2007 1,0404
2008 1,0200
2009 1,000
(1) Lorsque les investissements auront été effectués au 31 décembre 1994, le coefficient appliqué sera de 1,3368.
L'application d'un coefficient différent de l'unité exigera que l'investissement ait été réalisé au moins une année avant la date de transmission du bien immobilier.
Si l'immeuble qui se transmet a été loué, la valeur ainsi déterminée devra être réduite du montant des amortissements correspondants à la période de location. Ces amortissements sont également actualisés en prenant en compte l'année à laquelle ils correspondent.
La valeur de transmission sera le montant réel pour lequel la déclaration a été effectuée, avec une réduction du montant des frais et des impôts inhérents à la transmission qui auraient été à la charge du vendeur.
Par conséquent, la différence entre la valeur de transmission et la valeur d'acquisition ainsi déterminées correspondra au revenu qui sera soumis à l'impôt.
Nonobstant, si l'immeuble est transmis par une personne physique qui l'a acquis avant le 31 décembre 1994, le revenu préalablement indiqué sera réduit étant donné qu'un régime fiscal transitoire devient applicable.
Si le transmettant a acquis l'immeuble à deux dates différentes ou que l'immeuble a été rénové, il faudra alors effectuer les calculs comme s'il s'agissait de deux revenus.
La personne qui acquiert l'immeuble, résidente ou non, est tenue de retenir et de payer au Trésor Public 3 % de la contre-prestation accordée, ce montant ayant pour le vendeur un caractère de paiement au regard de l'impôt qui correspond au revenu dérivé de cette transmission. Par conséquent, l'acquéreur remettra au vendeur non-résident un exemplaire du modèle 211 à l'aide duquel il a effectué la paiement de la rétention, afin que ce dernier puisse déduire cette quantité de la part à payer résultant de la déclaration de gain. Si la quantité retenue est inférieure à la part à payer, il pourra obtenir le remboursement de l'excédent.
Dans le cas où la rétention ne doit pas être effectuée, l'immeuble restera soumis au paiement du montant le plus bas entre la rétention ou le paiement sur compte correspondants et l'impôt correspondant.
• Modèle de déclaration 212 Exceptionnellement, quand l'immeuble objet de transmission appartient à un couple dont aucun conjoint n'est résident, il sera possible de réaliser une déclaration unique.
• Délai de déclaration : trois mois à partir du terme du délai octroyé à la personne qui a acquis l'immeuble pour payer la rétention (ce délai est d'un mois depuis la date de la vente).
• Lieu de présentation : auprès de la délégation ou de l'administration de l'Agence fiscale correspondante au lieu où est situé l'immeuble.
• Taux d'imposition : 18 %
Remboursement de l'excès retenu Dans le cas de pertes de patrimoines ou dans le cas où la rétention pratiquée est supérieure à la part intégrale, vous aurez droit au remboursement de l'excès retenu. La procédure de remboursement débute avec la présentation du modèle de déclaration 212 auprès de la délégation ou de l'administration indiquée. Le remboursement est effectué par virement bancaire sur le compte indiqué dans la déclaration. Le titulaire du compte sera le contribuable non-résident lui-même ou son représentant ; dans le cas d'un représentant, il devra être en possession d'une procuration l'autorisant à percevoir le remboursement. Si vous n'avez pas de compte en Espagne, vous pourrez solliciter le remboursement par chèque. Joindre toujours à la déclaration 212 l'exemplaire pour le non-résident du modèle 211 à l'aide duquel a été effectuée la rétention.

L'administration réalisera, le cas échéant, la liquidation provisoire au cours des six mois suivant le terme du délai établi pour la présentation du modèle 212. Si la liquidation provisoire n'est pas effectuée dans le délai imparti, l'Administration fiscale procédera au remboursement d'office de l'excès sur la part autoliquidée. Une fois lesdits six mois écoulés, si le paiement du remboursement pour une raison non imputable au contribuable n'a pas été effectué, au montant en attente de remboursement sera appliqué l'intérêt de pénalisation correspondant.
Vous vendez une villa située à Barcelone? l'impôt dû est perçu au profit de la commune..en effet à l'inverse de la France,le produit ne va pas à l'état

LES SITES DES ADMINISTRATIONS FISCALES ETRANGERES

Sites internet des administrations fiscales étrangères
Europe : http://ec.europa.eu


Allemagne : http://www.bundesfinanzministerium

Australie : http://www.ato.gov.au/


Autriche : http://www.bmf.gv.at/

Belgique : http://www.fiscus.fgov.be

Canada : http://www.cra-arc.gc.ca

Chypre : http://www.mof.gov.cy/

Danemark : http://www.skm.dk

Espagne : http://www.aeat.es/

Estonie : http://www.fin.ee

États Unis : http://www.irs.gov/

Finlande : http://www.vero.fi/

Grèce : http://www.mof-glk.gr

Hongrie : http://en.apeh.hu/

Inde : http://www.finmin.nic.in/

Irlande : http://www.revenue.ie/

Italie : http://www.agenziaentrate.it

Lituanie : http://www.vmi.lt/

Luxembourg : http://www.mf.public.lu/

Malte : http://www.mfin.gov.mt/

Norvège : http://www.regjeringen.no/

Nouvelle-Zélande : http://www.ird.govt.nz/

Pays-Bas : http://www.belastingdienst.nl/

Pologne : http://www.mofnet.gov.pl/

Portugal : http://www.dgci.min-financas.pt

Roumanie : http://www.mfinante.ro/

Royaume Uni : http://www.hmrc.gov.uk/

Suède : http://www.skatteverket.se/

Slovaquie : http://www.finance.gov.sk

Slovénie : http://www.mf.gov.si

Turquie : http://www.maliye.gov.tr/



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lundi 29 juin 2009

POUR VERIFIER UN N°TVA DE TVA INTRA COMMUNAUTAIRE

Vérifions le n°de TVA intra commmunautaire avec Europa

LES ENTREPRISES ETRANGERES QUI S'INSTALLENT EN FRANCE

Les entreprises étrangères qui s'installent en France doivent la distinction entre établissement stable ou non en.France.En effet de cette alternative découle leurs obligations fiscales qui peuvent être expliquées en suivant le lien Je m'installe en France

dimanche 28 juin 2009

LES ATTACHES FISCAUX:ROME


L'Attachée fiscale près l'Ambassade de France en Italie est chargée de résoudre les difficultés d'application des Conventions fiscales signées entre la France et l'Italie.
Il existe aussi un attaché fiscal à Londres,à Madrid,à Bruxelles et à Washington qui remplit les mêmes fonctions que l'attachée fiscale en Italie.

UN ESPACE NON RESIDENT

L'espace des non résidents
Surtout une simplicité pour déclarer en ligne non résidents découvrez votre délai
Les délais et avantages pour télédéclarer

mercredi 24 juin 2009

LA RETENUE A LA SOURCE



De nombreux résidents belges (bien que français ) viennent chaque jour travailler en France,à Lille et sa métroplole .Comment sont ils traités fiscalement par leur employeurs??
La retenue à la source s'opère t'elle sur les salaires des non résidents?..de nombreux cas de posent pour nos amis français frontaliers vivant à l'étrangeret travaillant en France (Londres,Bruxelles...)Les salaires versés à l’étranger sont-ils passibles d’une retenue à la source ?

La démarche fiscale partipe d'un bon chaînage du raisonnement
Que dit le droit interne?

Art 182 A du CGI

Les versements correspondant à des traitements et salaires provenant d’une activité professionnelle exercée en France, les pensions et rentes viagères effectués par un débiteur établi en France à une personne domicilié hors de France supportent une retenue à la source acquittée par le débiteur sous réserve des dispositions prévues par une convention fiscale.
Base : sommes versées sous déduction de l’abattement de 10%
Taux : Trois tranches 0%, 12% et 20% (les tranches varient chaque année)
Peut -on envisager une exonération en matière de retenue à la source ?
Ensuite y a t'il une convention fiscale internationale?
La convention fiscale s'applique t'elle aux sommes perçues par le salarié Dispositions de la convention franco-italienne.
Le modèle de convention fiscale de l'OCDE a une vertu cardinale,c'est de paramétrer l'organisation des recherches.
Il faut aller à l'article 15 pour vérifier à quel pays le droit conventionnel confie t'il la souveraineté fiscale pour taxer.
Dans le cas où la France récupère ce droit,une retenue à la source sera appliquée sur le montant des salaires versés sous déduction des 10%(qui servent à défiscaliser les frais professionnels inhérent à l'emploi)
Dans ce cas votre employeur procèdera à des paiements spontanés de la RAS qui sont effectués sur déclaration 2494 déposée au SIE de son siège en qualité de la personne versante, le 15 du mois suivant celui du paiement.Vous n'avez pas à gérer ça.
L’article 24 de la convention prévoit des dispositions évitant les doubles impositions,il faut donc vérifier et ainsi tout ira pour le meilleur des mondes

vendredi 12 juin 2009

LES PLUS VALUES DES NON RESIDENTS




Les plus values des non résidents nécessitent la présence d'un représentant accrédité qui va répondre des dettes et procédures fiscales éventuelles du vendeur.
La procédure d'accréditation a été allégée par l'adminstration fiscale,ainsi un seuil a été institué celui de 150 000€ qui coorespond au prix de vente du bien,attention pas le montant de la plus value!!
En cas d'indivision par exemple un bien vendu par 4 coindivisaires non résidents pour 480 000€ se trouverait de facto dispensé de la recherche d'un représentant accrédité.En effet on divise le prix par 4 soit 145 000€,ainsi chaque coindivisaire est en deça du seuil de 150 000€.
Pour en savoir plus..voir le tableau..
Pour connaitre ce que fait un représentant accrédité suivre le lien http://www.financiereaccreditee.com/legal.php

mercredi 3 juin 2009

MON IMMEUBLE POUR UN EMPIRE!! AU VOLEUR


Bientôt sur ce blog une chronique régulière sur le droit fiscal comparé en Europe(fiscalité patrimoniale)Chaque pays sera visité.
La conservation des hypothèques sert t'elle à quelque chose en France et son usager
n°1 le notaire français est il utile? Pour ceux qui auraient des doutes!!
A vous de juger sur l'article du Daily News.
VOLER LES IMMEUBLES DANS UN PAYS SANS NOTAIRES DE TYPE LATIN N'EST PAS UNE TACHE IMPOSSIBLE

L'Empire state building volé par un journal américain Le «Daily News» a réussi à s'approprier le gratte-ciel en apportant de faux documents au registre de la ville. Durée de l'opération: 90 minutes. Une situation guère envisageable en France.
Le «Daily News», un journal américain, a réussi à voler l'Empire state building, cet immeuble de 102 étages, situé au cœur de Manhattan. Pour cela, il a suffi au quotidien d'apporter de faux documents notariés auprès du registre de la ville. Moins de 90 minutes après, l'Empire state building, le plus haut immeuble de New-York, appartenait au «Daily News». Selon le quotidien américain, cette «énorme escroquerie illustre une faille béante du système de la ville pour enregistrer les titres de propriété, les hypothèques ou autres transactions.» Et d'expliquer à quel point «il est facile pour des rois de l'arnaque de s'emparer de bâtiments plus modestes sous le nez de leur propriétaires. Armés de titres frauduleux, ils peuvent extorquer de lourdes hypothèques puis disparaître.» Un vol de haut fait inimaginable en France.
Suivre le lien http://www.nydailynews.com/money/2008/12/02/2008-12-02_it_took_90_minutes_for_daily_news_to_ste.htmlFollow the link http://www.nydailynews.com/money/2008/12/02/2008-12-02_it_took_90_minutes_for_daily_news_to_ste.html
Sources:Union internationale du notariat latin

lundi 18 mai 2009

ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION FRANCO ALLEMANDE

Le gouvernement a publié la convention fiscale entre la France et l’Allemagne, signée le 12 octobre 2006 et entrée en vigueur depuis le 29 avril 2009.

Décret n°2009-487 du 29 avril 2009, JO du 2 mai 2009.
Cette convention vise à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les successions et les donations
Elle s'applique aux personnes décédées à compter du 3 avril 2009 et aux donations signées à compter de cette date.
On peut renvoyer utilement le lecteur à l'excellent article publié dans la Semaine Juridique Edition Notariale et immobilière du 15 mai 2009
A lire PV de la ratification en suivant le lien du Sénat

ERIC WOERTH ET LA CELLULE DE REGULARISATION DES AVOIRS

Régularisation des avoirs détenus à l'étranger : des freins subsistent pour les particuliers
- L'absence d'amnistie fiscale et l'instabilité juridique freinent les contribuables français souhaitant rapatrier des avoirs placés à l'étranger. Seuls les héritiers d'un compte bancaire ouvert hors de France pourraient être tentés par la régularisation. -
Source Les Echos
M.Le Ministre a fait le point sur la cellule de régularisation des avoirs détenus dans les paradis fiscaux
"A partir du moment où on va vers la levée du secret bancaire, nous devons offrir des solutions à ces personnes", a souligné le ministre.

"J'engage les personnes qui sont dans cette situation irrégulière à venir discuter spontanément avec l'administration fiscale" afin d'éviter d'éventuelles "procédures pénales", a-t-il déclaré.

Pour régulariser leur situation, les personnes concernées devront s'acquitter du paiement des impôts dus sur les sommes rapatriées des paradis fiscaux, ainsi que des pénalités de retard, qui pourront toutefois être modulées en fonction de la bonne foi des contribuables.

Cette régularisation "n'est en rien une amnistie fiscale" et ne pourra s'appliquer que sur des fonds d'"origine licite", a souligné le ministère dans un communiqué.

Par ailleurs, le dispositif de régularisation mis en place "ne pourra pas durer dans le temps", a prévenu M. Woerth, encourageant les résidents fiscaux concernés à se manifester "rapidement" auprès de l'administration fiscale, avant que leur situation ne soit examinée dans le cadre d'opérations de contrôle fiscal.

dimanche 3 mai 2009

L'ISF ET L'ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE NATIONAL

En application des dispositions de l’article 885 A du code général des impôts (CGI), dès lors que
la valeur nette de leur patrimoine est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article
885 U du CGI, les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France sont, quelle que soit leur
nationalité, assujetties à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à raison de leurs biens situés en France et
hors de France.
Certaines conventions fiscales conclues par la France prévoient cependant une dérogation à la
règle générale de l'imposition sur la totalité des biens français et étrangers en faveur des personnes
physiques ayant la nationalité de l’autre Etat partie à la convention qui deviennent des résidents de
France. Cette dérogation ne s’applique pas, en revanche, aux personnes de nationalité française.
2/ En vue de renforcer l’attractivité du territoire national, le III de l’article 121 de la loi de
modernisation de l’économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008) modifie les dispositions de l’article 885 A
précité du CGI.
Les personnes physiques, quelle que soit leur nationalité, qui n'ont pas été fiscalement domiciliées
en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles établissent leur
domicile fiscal en France ne sont désormais imposables qu'à raison de leurs biens situés en France, et
cela jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elles ont établi leur
domicile fiscal en France.
La présente instruction commente ces dispositions, qui s’appliquent aux personnes qui établissent
leur domicile fiscal en France à compter du 6 août 2008
BOI 7 S 5 09 du 22 avril 2009
On retrouve d'ailleurs dans le dispositif fiscal Impôt sur le revenu beaucoup de mesures en faveur de ceux que l'on appelle LES IMPATRIES Ces mesures sont issues de la loi LME du 4 août 2008.....suivre ce lien Les impatriés

mercredi 8 avril 2009

LES PARADIS PERDUS



Qui a bien pu avoir eu l'idée d'appeler les pays à fiscalité privilégiée, paradis fiscaux?
Un malheureux interprète qui au départ devait parler de "tax haven" avec pour traduction française "refuge fiscal" au lieu de "tax heaven"pardis fiscal "haven" pour "heaven" là est la confusion.
La crise financière a créé sur ces rivages lointains voire proches de nous un petit tsunami.
Les politiques ont ils fini d'en découdre avec ces enclaves? tel est le débat des spécialistes du journal le Monde
Le rapport de M.Eric WOERTH,ministre du budget,des comptes publics et de la Fonction publique remis à la commission des Finances de l'assemblée nationale le 2 avril 2008 permet de mesurerle chemin parcouru depuis

mercredi 25 mars 2009

ACCORDS INTERNATIONAUX

Accord d’échange de renseignements en matière fiscale avec Guernesey
Christine LAGARDE, ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi a signé ce jour à Paris
un accord d’échange de renseignements en matière fiscale avec Guernesey.
Christine LAGARDE, ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi ainsi que
Eric WOERTH, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique se félicitent
de la signature de cet accord qui constitue un instrument précieux de lutte contre la fraude et
l’évasion fiscales internationales.
A quelques jours du sommet des chefs d’Etat du G20, la France se réjouit de voir un nombre
croissant de juridictions témoigner, à l’instar de Guernesey, de leur volonté de s’engager
pleinement dans la coopération internationale en matière fiscale, en appliquant les standards
communs à l’OCDE et à l’ONU.

lundi 23 mars 2009

CONFERENCE DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS


Conférence du Directeur Général des Impôts,Jean Marc Fenet, à l'Ecole Nationale des Impôts de Clermont Ferrand. Au cours d'une conférence brillante le directeur général des Impôts a sensibilisé les jeunes agents du fisc en formation (Promotion Marin Luther King) aux circuits frauduleux internationaux et à la nécessité d'un Eupole de lutte contre les carrousels ruineux pour les pays qui en sont victimes.L'assistance internationale et la coopération internationale étaient à l'ordre du jour.Ce fut tout à fait dans le contexte du G20 qui se tiendra bientôt à Londres .

Les paradis fiscaux seront ils des paradis perdus..??? ...en tout cas sous les yeux d'un auditoire conquis il a fait passer un frisson d'espérance dans la Salle.

jeudi 19 mars 2009

LA SUISSE

Le ministre du Budget Eric Woerth a déclaré mercredi que le gouvernement allait "bloquer" la signature de la convention fiscale entre la France et la Suisse jusqu'à ce que les autorités helvétiques acceptent de satisfaire aux critères de l'OCDE.

"La convention fiscale entre la France et la Suisse, qui avait été renégociée, nous en bloquons la signature et nous demandons d'intégrer dans cette conventions fiscale le paragraphe OCDE", a affirmé M. Woerth devant l'Association des journalistes parlementaires (AJP).

vendredi 13 mars 2009

SORTIE DU BULLETIN OFFICIEL DES IMPOTS

La liste des conventions internationales fiscales est désormais disponible sur
BOI 14 A 1 2009

lundi 9 mars 2009

L'ACTUALITE DU DROIT FISCAL INTERNATIONAL

Les nouveautés

LES REGLES GENERALES EN DROIT CIVIL ET FISCAL

Parmi les règles civiles et fiscales

Est-on soumis à des droits de succession en France sur un héritage provenant d'un pays étranger ?

LA TERRORIALITE EN MATIERE DE SUCCESSION INTERNATIONALE

Les règles de territorialité en matière de succession au BOI 7 G 5 99 (lien inactif)

LA REVUE DU JOUR

Les successions internationales sont soumises au principe de la libre circulation des capitaux et au principe d'égalité en Europe.
Un arrêt dela CJCE,l'arrêt JAGER pose le principe suivant celui de tatacher au droit direct les droits de succession ou l'ISF(CJCE le 17 janvier 2008)
La fiscalité directe rélève de la compétence des Etats mebres,ces derniers doivent toutefois exercer celle-ci dans le respect du droit communautaire.